Sommaire
Les mentions « bon pour accord » ou « lu et approuvé » ont-elles une valeur juridique ? Si vous avez signé des contrats officiels, vous avez certainement utilisé l’une de ces mentions. Nous allons voir ensemble la valeur juridique de ces différentes mentions.
Les mentions manuscrites sur des actes sous seing privé
On qualifie d’actes sous seing privé les documents signés par deux parties privées, par opposition aux actes authentiques qui nécessitent l’intervention d’un représentant de la fonction publique au moment de leur rédaction.
Les actes sous seing privé sont par exemple :
- Les contrats bancaires
- Les contrats réalisés entre deux entreprises du secteur privé
- Des contrats de prestation de services
- Etc.
Envie d’aller plus loin ?
Il s’agit en général de contrats qui encadrent une relation commerciale ou de tout autre type entre deux intervenants, qu’ils soient des personnes physiques ou morales, à l’exception des organismes publics.Dans le cadre de l’établissement de ce type de contrat, on demande souvent au signataire d’écrire à la main la mention « lu et approuvé » ou « bon pour accord ». Ces mentions sont alors indispensables à l’acceptation de la signature.
Nombreux sont les signataires qui ajoutent ces mentions sans s’interroger sur leur valeur juridique.
La valeur juridique de la mention « bon pour accord » ou « lu et approuvé »
Pour comprendre la valeur juridique des mentions manuscrites, il faut bien remonter aux origines de cette pratique. Pour commencer, il faut savoir que l’obligation d’ajouter ces mentions est une pratique purement française (ou presque). On ne la rencontre que rarement dans d’autres pays. Cette spécificité trouve ses origines dans le code civil napoléonien de 1804.
Selon la Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804 de ce texte : « Le billet ou la promesse sous seing privé par lequel une seule partie s’engage envers l’autre à lui payer une somme d’argent ou une chose appréciable, doit être écrit en entier de la main de celui qui le souscrit ; ou du moins il faut qu’outre sa signature, il ait écrit de sa main un bon ou un approuvé, portant en toutes lettres la somme ou la quantité de la chose. »
De nos jours, les mentions manuscrites ne sont considérées que comme des formalités qui n’ont aucun sens juridique. Quand on parle de valeur et de sens juridique, c’est vers la Cour de cassation qu’il faut se tourner. Cette dernière spécifie que « la mention » lu et approuvé » inscrite au bas d’un écrit sous seing privé constitue une formalité dépourvue de toute portée. ». Sa décision rendue au 27 janvier 1993 en est la preuve.
Ainsi, un contrat signé sans comporter la mention « bon pour accord » ou « lu et approuvé » n’en demeure pas moins valable. En revanche, un contrat non signé et portant ces mentions n’a aucune valeur juridique. C’est donc la signature qui donne au contrat sa validité.
Mentions manuscrites et signature électronique
Comme nous l’avons vu, les mentions manuscrites sur des contrats en papier sont des formalités quasi inutiles. Mais qu’en est-il des signatures électroniques ?
La transformation numérique des entreprises et des procédés implique l’utilisation de solutions de signature électronique. Ces dernières accélèrent la prise de décision et préservent la valeur probante des contrats, sous réserve que les solutions utilisées respectent les normes en vigueur, nous en avions parlé dans cet article.
Les mentions manuscrites sur papier n’ayant aucune valeur juridique, et seule la signature étant valable juridiquement, c’est aussi le cas pour les signatures électroniques. D’ailleurs, l’idée même d’ajouter des mentions manuscrites sur des documents numériques s’oppose au principe de la dématérialisation.